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Obligation de formation continue : sanctionner quoi et comment ?

 

 

 

Chaque avocat, il le sait, doit accomplir vingt heures de formation continue par an.

 

C’est bien.

 

Pour ceux que tout amuse – même le droit – et intéresse, c’est-à-dire, à part quelques égarés, nous tous, c’est peu.

 

Pour tous ceux qui détestent signer des feuilles de présence – les mêmes – c’est beaucoup.

 

C’est surtout inutile.

 

Voilà la réalité que dissimule, à peine, l’unanimité qui se dégage sur la question.

 

Ne nous y trompons pas : c’est une unanimité de façade et qui, à vrai dire, n’a pas beaucoup de sens, ni de portée.

 

Affirmer qu’il est indispensable de se former en permanence a, à peu près, autant de valeur que de dire qu’on souhaite une France prospère dans une Europe libre.

 

S’en tenir là, c’est se satisfaire de faux semblants, aller dans le sens d’une modernité qui n’est qu’apparente et souvent esquiver les questions qui embarrassent.

 

Il en est deux, notamment, à la formulation aussi simple que la réponse est incertaine :

 

- qu’est ce que se former ?

- qui sanctionne celui qui ne se forme pas ?

 

La première question donne le vertige mais il est impossible d’aborder la seconde, qui est déjà sur la table de celui qui exercera les fonctions de bâtonnier demain, sans en dégager à (trop) grands traits les singularités :

 

- se former, cela n’a jamais été accumuler des connaissances, ni même seulement les actualiser.

 

C’est tout simplement l’aptitude à comprendre, ou mieux encore à anticiper les évolutions.

 

Ici, de l’antiquité grecque à aujourd’hui, rien de nouveau ; ce qui valait pour les jurisconsultes romains, s’imposait à Portalis demeure une exigence pour l’avocat rompu aux techniques juridiques les plus modernes ;

 

- la formation continue, du moins au sens où on l’entend communément n’est pas la continuité de la formation initiale, période de la vie où il s’agit moins d’acquérir un savoir, dont l’obsolescence est désormais quasi immédiate, qu’une façon de penser ; sinon, elle ne se mesurerait pas en nombre d’heures ;

 

- il y a donc une méprise, entretenue, sur le sens des mots : la formation continue, s’est un affichage bien plus qu’un contenu.

 

C’est moderne ; ainsi le client, l’usager ou le consommateur (au choix) doit être rassuré.

 

- peu importe que l’on dorme ou rêve, l’important est de prouver qu’on a été assidu à l’entraînement.

 

L’auteur de ces lignes ne connaît pas un avocat, compétiteur par essence, qui ne se soit pas préparé (formé ?) pour gagner, qu’il défende ou conseille.

 

Le monde évolue : aujourd’hui, un juge ne doit pas seulement être impartial ; il doit être perçu comme l’étant ; un avocat ne doit pas seulement être compétent, il faut qu’il en donne l’impression.

 

Et nous n’avons pas trouvé mieux que d’afficher vingt heures par an.

 

Voilà où nous en sommes.

 

Ce qui était un besoin, une évidence, est devenu une obligation, et comme les avocats détestent par-dessus tout les contraintes…

 

Un grand écart de plus en perspective et trois possibilités seulement :

 

- ne rien faire,

 

- proposer l’omission de l’avocat qui ne justifie pas de vingt heures de formation par an,

 

- sanctionner.

 

 

 

 

C’est le moment ou jamais d’être cohérent : on sait bien qu’on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment ; mais jusqu’à un certain point…

 

Alors allons-y.

 

Ne rien faire serait peut-être la meilleure solution : on peut continuer à privilégier l’incitation et, sans jamais le dire, laisser imaginer qu’on ne demandera jamais aucun compte (parce que c’est bien d’une approche comptable dont il s’agit).

 

L’homme est bon, puisque Rousseau l’a écrit ; l’avocat est bon et on est certain qu’il se forme en permanence.

 

Tentant mais impossible.

 

Même le civiliste le plus dilettante sait qu’il n’existe aucune obligation sans sanction.

 

Et puis il faudrait expliquer qu’on revient en arrière ; bon courage…

 

L’effet d’image serait dévastateur.

 

L’omission, c’est une espèce de permis à points qui serait appliqué à la profession.

 

Ce ne serait pas une sanction ; seulement l’impossibilité pour celui qui ne pourrait justifier de sa signature sur une ou plusieurs feuilles de présence de continuer à travailler.

 

L’idée est d’un courage exceptionnel ; il en faudra autant pour expliquer à celui qui est écarté de la profession qu’il ne subit pas une peine.

 

On en voit bien l’avantage dans l’esprit de ses promoteurs : les débats seront beaucoup plus courts devant le Conseil de l’Ordre : montrez-nous vos papiers…

 

Que des avocats aient pu l’imaginer, que le Président du CNB ait écrit au Garde des Sceaux pour lui demander de prendre un décret en ce sens en dit long sur la vision normative qu’on peut avoir de la profession.

 

Heureusement, il existe en droit européen un principe, difficile à cerner d’ailleurs, mais aujourd’hui décisif : le principe de proportionnalité.

 

Qui peut raisonnablement soutenir, au regard de ce critère, que la méconnaissance de l’obligation de formation constituerait un manquement d’une telle gravité qu’il entraînerait l’impossibilité de continuer à exercer la profession d’avocat ?

 

Exit.

 

 

 

 

Il ne reste plus que la sanction, forcément disciplinaire : nous nous sommes mis tous seuls dans cette situation.

 

Mais sanctionner quoi ?

 

Le défaut de présence ou le défaut d’intelligence ?

 

Evidemment, c’est plus simple de sanctionner l’absence…

 

Mais c’est l’intelligence qui est en jeu, au sens originel du mot, c’est-à-dire l’aptitude à connaître, à comprendre et à s’adapter.

 

Impossible : de quel droit un avocat pourrait-il juger, du seul fait qu’il est momentanément membre du Conseil de l’Ordre, de l’intelligence d’un autre ?

 

Décidément, ce libre propos est un impitoyable révélateur : les avocats sont plus doués pour démolir que pour proposer.

 

Mais comment faire l’un sans l’autre ?

 

Une seule certitude cependant : il faut sortir de cette impasse ; c’est une question de crédibilité.

 

Alors, la seule proposition réaliste consiste à :

 

- sortir d’une vision administrative et ne pas exercer de contrôle sur le nombre d’heures consacrées par l’avocat à sa formation ;

 

- demander systématiquement à tous ceux qui font l’objet de plaintes de la part de leurs clients, ou de leurs confrères, où dont le comportement déontologique paraît surprenant, de justifier, la preuve étant libre, de ce qu’il a fait pour continuer à se former ;

 

- quand il ne peut pas l’apporter, lui ouvrir une alternative : soit il justifie, dans un délai court, avoir fait les efforts nécessaires pour rattraper ce retard, soit il ne peut le faire, ou le refuse, et court sciemment le risque de poursuites disciplinaires pour manquement à un des principes essentiels de la profession.

 

La proposition est imparfaite ; elle peut faire l’objet de critiques, même féroces, mais celui qui le fera s’impose une obligation : trouver mieux.